La réglementation du plan de prévention et du PPSPS

plan de prévention des risques

Publié le : 21 février 20205 mins de lecture

Selon les articles R4512-6/ R4512-7/ R4512-8/ R4512-0, entre deux entreprises travaillant en coactivité, les dirigeants des entreprises extérieures et utilisatrices se doivent d’effectuer une analyse des risques. Cette dernière peut découler de l’interaction entre les matériels, les activités et les installations. Lorsque ces risques sont imminents, les chefs des entreprises se mettent d’accord pour établir (avant le commencement des travaux) un plan de prévention des risques et un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou PPSPS.

Quid du plan de prévention ou plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Dans un contexte de coactivité, une entreprise doit concevoir ces deux outils de prévention des risques. Cela est obligatoire pour toutes les sociétés, quelles que soient leurs activités, quand elles travaillent en coactivité et que les tâches effectuées sont jugées dangereuses ou que le travail réalisé est de 400 heures au moins par an.

C’est également le cas lorsque des entreprises en BTP qui agissent en coactivité avec une unique et seule entreprise avec les conditions qu’on a vues ci-dessus. Une entreprise du BTP en coactivité avec de nombreuses entreprises doit passer par un coordonnateur. Le cas échéant, c’est le plan particulier de sécurité et de protection de la santé qui est de mise.

Les différentes lois en rapport avec le plan de prévention des risques

  • Selon l’art. R4512-6

Au regard des éléments et les données résultant de l’inspection commune établie en amont, les dirigeants des entreprises extérieures et utilisatrices procèdent à une analyse des risques éventuels liés aux matériels, aux installations et aux activités en elles-mêmes.

Lorsque ces risques existent, les outils de prévention sont mis en place avant le début des travaux.

  • Selon l’art. R4512-7

Avant d’entamer les travaux, l’établissement du document se fait par écrit et intervient dans ces deux cas :

1- Dès lors que les travaux (continus ou discontinus) effectués par les entreprises extérieures, y compris celles sous-traitantes, comptent un nombre total d’heures de travail à au moins 400 heures sur une période ≤ 12 mois. Dès lors que le document apparaît même en cours des travaux, le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures.

2- Malgré la durée de l’opération prévue, lorsque les travaux accomplis atteignent le nombre des travaux figurant sur une liste préétablie (par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre du travail).

  • Selon l’art. R4512-8

Les dispositions attendues par cet outil de prévention contiennent les éléments suivants :

– La définition des activités dangereuses et les mesures préventives y afférentes ;

– L’ajustement des installations, matériels et dispositifs à la nature des travaux à effectuer ;

– La définition des conditions d’entretien ;

– Les instructions fournies aux travailleurs ;

– Les gestes de premiers secours lorsqu’il y a des cas d’urgence et les dispositifs à mettre en place par l’entreprise utilisatrice ;

– Les clauses de participation des salariés d’une entreprise concernant les travaux au sein de l’entreprise extérieure afin de garantir la coordination de la hiérarchie et le maintien de la sécurité.

  • Selon l’art. R4512-9

Chaque entreprise en cause liste le nom des salariés qui occupent chaque poste et qui ont besoin d’une surveillance médicale renforcée (art. R.4624-19) en raison des risques encourus dans l’entreprise utilisatrice.

  • Selon l’art. R4512-10

Cet outil de prévention impose la classification des charges liées aux entretiens entre les entreprises extérieures. Ici, les salariés utilisent les installations et les locaux de l’entreprise utilisatrice (art. R4513-8).

  • Selon l’art. R4512-11

Les articles R.1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont reliés au document concernant les dossiers techniques qui comportent les informations sur les matériaux.

  • Selon l’art. R4512-12

Le plan agit au cours des travaux et c’est le dirigeant de l’entreprise utilisatrice qui avise l’inspection du travail par écrit du début des travaux.

Rappel de la règlementation sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé

  • Selon l’art. 4532-9

L’obligation d’établir un PPSPS est inscrite dans le code de travail via cet article. Les dispositions applicables aux opérations de 1ère et de 2ème catégories (sous-traitants, rédaction, délai, consultation, transmission) sont déterminées par les articles R432-56 à R.4532-74.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est communiqué au coordonnateur. Les entreprises qui doivent exécuter seules des travaux dont le volume et la durée excèdent les plafonds imposés le communiquent au maître d’ouvrage.

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